70. Les portes autres que celles qui ont été mentionnées aux articles 68 et 69 isolant un espace chauffé d’un espace non chauffé ou de l’air extérieur doivent être:1° conçues de façon à limiter l’infiltration de l’air à un maximum de 17 L/s par mètre de fente, lorsqu’elles sont soumises à l’essai visé à l’article 67; ou
2° munies d’une garniture d’étanchéité sur tout leur pourtour.